Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - Informations relatives à son utilisation - incidences sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (CNP 2014-11)

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PRATIQUES PROFESSIONNELLES | AUDIT | COMPTABILITE | FISCAL | 06/2015
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
178
Page(s)
4 p.
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125390
Résumé
Le Comité des normes professionnelles de la CNCC précise les incidences, sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, de la nouvelle obligation relative aux informations à donner par les entreprises, sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Le Comité des normes professionnelles relève que cette obligation, insérée dans l'article 244 quater C du code général des impôts par la loi de finances pour 2015, est inscrite dans un texte relevant du droit fiscal, qu'elle n'a pas été suivie de modifications dans le code de commerce ou dans le règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général et conclut que la formulation ne permet pas d'affirmer que la mention exigée doit être inscrite dans l'annexe des comptes.
En pratique, plusieurs situations susceptibles d'avoir des incidences différentes sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes peuvent se présenter.
Si les informations relatives à l'utilisation du CICE figurent dans l'annexe des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments suffisants et appropriés concernant ces informations, il en apprécie l'importance relative par rapport aux comptes pris dans leur ensemble en faisant application des principes de la NEP 320, et si elles ne sont pas correctement établies, à défaut de modification par l'organe compétent, il en apprécie les conséquences sur son opinion, en fonction de l'importance de l'anomalie.
Si les informations relatives à l'utilisation du CICE figurent dans le rapport de gestion, elles relèvent des "autres informations" au sens de la NEP 9510. Si le CAC relève des incohérences manifestes dans les informations, à défaut de modification par l'organe compétent, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes s'il juge que les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement ou la prise de décision des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement.
Enfin, si les informations relatives à l'utilisation du CICE ne sont pas communiquées, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité aux personnes mentionnées à l'article L. 823-16 du code de commerce et à l'organe appelé à statuer sur les comptes s'il l'estime nécessaire.


Mots clés
CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI | RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMPTES ANNUELS | DILIGENCES DIRECTEMENT LIEES
Voir aussi
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 30/12/2014

Règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général
Pub. institutionnell | Règlement
Autorité des Normes Comptables | 08/07/2014

 
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